INTRODUCTION
Le partage du temps parental suivant une séparation et plus particulièrement la garde partagée2 sont des questions qui touchent à des valeurs fondamentales de notre société (la protection du lien parent-enfant et du bien-être des enfants) et qui entrent en résonance avec l’expérience personnelle de nombreuses personnes. Ces sujets sont controversés et génèrent des opinions parfois tranchées et des débats. Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient régulièrement traités dans les médias d’information3 et les revues scientifiques et professionnelles4. Cependant, il est de notre avis que de nombreuses nuances doivent être apportées à certaines idées largement véhiculées : la garde partagée est la nouvelle norme en matière de partage du temps parental, les tribunaux favorisent la garde par la mère ou partagée, la garde partagée est la « meilleure » ou la « pire » modalité de garde pour les enfants après une séparation, etc. En tant que chercheurs, travailleurs sociaux et psychologues s’intéressant aux transitions familiales associées à la séparation des parents, nous souhaitions rétablir quelques faits afin d’éclairer ces débats et indiquer où sont les besoins en matière de développement des connaissances.
Une nouvelle norme?
Les lecteurs des textes publiés récemment dans les médias pourraient être tentés de conclure que la garde partagée constitue dorénavant la nouvelle norme en matière de partage du temps parental après une séparation. Or, les données révèlent un portrait beaucoup plus nuancé. Il est vrai qu’une augmentation considérable de la garde partagée est observée au Québec ces dernières années; ce type de garde était présent dans 8 % des jugements de pension alimentaire de 1998, alors qu’il l’était dans près de 20 % de ceux de 2008 (Biland et Schütz, 2013). Selon une estimation plus récente basée sur des jugements finaux de garde au Québec, la proportion de garde partagée s’élevait à 26 %, alors que la garde exclusive à la mère était présente dans 61 % des ordonnances (Birnbaum, Bala, Poitras et al., 2016). On peut ainsi prudemment affirmer que la garde partagée est ordonnée dans une minorité de situations (moins de 30 %). Malgré ce constat, il faut rappeler qu’au-delà des modalités de garde inscrites dans l’ordonnance, il y a les modalités de garde telles qu’appliquées dans la « vraie vie ». À ce propos, des travaux menés par Juby, Marcil-Gratton et Le Bourdais publiés il y a une douzaine d’années ont montré que le lien entre l’ordonnance de garde partagée et le lieu de résidence réel de l’enfant est ténu (Juby, Marcil-Gratton et LeBourdais, 2004). Cependant, que l’on se base sur les ordonnances de garde ou sur le lieu où vivent réellement les enfants après une séparation, le constat est le même. En effet, une minorité de jeunes Québécois partagent de façon équivalente leur temps de résidence chez leurs deux parents après la séparation (Cyr, Di Stefano, Lavoie et al., 2011; Desrosiers et Simard, 2010).
Une présomption?
Une étude (Biland et Schütz, 2012; 2013) portant sur l’analyse d’un échantillon aléatoire de 2000 ordonnances de pension alimentaire montre qu’environ 8 % de ces dossiers comportent un désaccord entre les parents sur la garde, et que moins de 3 % sont ultimement tranchés par un juge. À propos de ces derniers cas très minoritaires, rappelons qu’au Québec et au Canada, il n’existe pas de présomption légale5 de garde partagée. Lorsque la question de la garde d’un enfant est en litige, toutes les modalités pourront être envisagées par le ou la juge. Celle qui sert le mieux l’intérêt de l’enfant sera appliquée, et ce, au cas par cas. Depuis les 20 à 25 dernières années, la garde partagée a été de plus en plus favorablement considérée par la Cour au point de devenir, selon certains juristes et praticiens, une présomption « de fait ». Cependant, les quelques recherches et analyses de la jurisprudence qui se sont penchées sur les décisions des tribunaux montrent que l’octroi d’une garde partagée est balisé par certains critères (par exemple, la proximité des résidences et la capacité des parents à communiquer) et que d’autres principes que l’accès maximal aux deux parents sont aussi considérés dans les décisions de garde, notamment la stabilité de l’enfant et les compétences (ou capacités) parentales (Laberge, 2013). Sans nier que la garde partagée soit devenue de plus en plus envisagée par les juges (comme cela est le cas dans la population en général), force est d’admettre que l’état actuel de la recherche ne nous permet pas de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un biais des tribunaux en faveur de la garde partagée. De plus, on ne saurait imputer l’entièreté de l’augmentation des ordonnances de garde partagée à un changement d’attitude des juges puisque les dossiers tranchés par la Cour sont l’exception plutôt que la règle (Biland et Schütz, 2013). Cette mouvance vers un partage symétrique du temps parental serait avant tout le reflet des valeurs portées par la population québécoise.
Un idéal accessible?
Un sondage d’opinion réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1202 Québécois et Québécoises indique que la garde partagée d’enfants âgés de trois ans et plus est nettement perçue comme la meilleure modalité de garde après une séparation (Saint-Jacques, Godbout et Ivers, 2015). Ce mode de partage du temps parental concrétise en effet les valeurs largement partagées d’équité, de complémentarité des rôles parentaux et de continuité de l’histoire familiale et de la relation coparentale après la séparation (Brunet, Kertudo et Malsan, 2008; Côté et Gaborean, 2015; Neyrand, 1994). Or, sur le plan populationnel, cela ne se traduit pas par des choix individuels et familiaux allant majoritairement dans le sens de cet idéal.
Si les raisons de ce paradoxe sont mal connues, nous posons l’hypothèse que la garde partagée comporte des exigences coparentales, pratiques et économiques qui ne sont pas à la portée de nombreuses familles. En appui à cette hypothèse, des données portant sur des populations étatsunienne et canadienne montrent que les parents séparés qui choisissent la garde partagée sont en général plus scolarisés, plus à l’aise financièrement et moins en conflit que ceux qui optent pour la garde exclusive (Bauserman, 2012). De plus, la persistance de la garde exclusive à la mère comme modalité majoritaire de garde pourrait s’expliquer, pour certaines familles, par un partage des tâches parentales déjà asymétrique avant la séparation. Au Québec et au Canada, les femmes qui ont des enfants consacrent en moyenne toujours plus de temps au soin des enfants et aux tâches domestiques que leur vis-à-vis de sexe masculin, même si cet écart tend à diminuer (Lacroix, 2013; Milan, Keown et Robles Urquijo, 2011). On pourrait présumer que bon nombre d’ex-conjoints choisissent de maintenir le partage des tâches qui avait lieu avant la séparation par habitude, commodité ou nécessité. Il y a également un possible décalage entre des arrangements que les gens jugent équitables et justes pour eux-mêmes et leur famille et l’étroite définition de ce qu’est la garde partagée sur le plan juridique (soit un partage spécifique et rigide du temps parental). Seul le développement de la recherche sur les motivations et représentations des parents dans le choix des modalités de garde post-séparation permettrait d’éclairer cette question.
Une application aveugle et dangereuse?
Bien que la garde partagée soit considérée, dans l’absolu, comme la meilleure réponse à la question du partage du temps parental, son application dans certains contextes (très jeunes enfants, présence de conflits élevés ou de violence conjugale, imposition de la garde partagée par la Cour à des parents qui ne la souhaitent pas, etc.) fait beaucoup moins l’unanimité. Plusieurs inquiétudes ont notamment été soulevées par des chercheurs et intervenants concernant la possibilité d’instaurer une présomption légale de garde partagée (Jaffe, 2014; Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2009) ou relativement aux effets délétères de son imposition par la Cour ou son acceptation « pour acheter la paix » dans un contexte de violence conjugale (Côté, 2012; Zeoli, Rivera, Sullivan et al., 2013). Ces observations ont le mérite d’attirer notre attention sur des parents et des enfants qui ont un besoin impérieux de plans parentaux sécuritaires et taillés sur mesure. Malgré l’importance de cette question, nous constatons avec regret que très peu de recherches autres qu’exploratoires se sont intéressées au traitement effectif de ces situations par les acteurs du système de justice familiale (juges, avocats, médiateurs familiaux et experts psycholégaux et psychosociaux, etc.) qui œuvrent auprès de ces familles au Québec.
Dans les faits, la Cour est préoccupée par ces questions, telles que la violence conjugale, qui compromettent la sécurité des enfants ou celle de leurs parents. Nous prenons à témoin les nombreuses ordonnances émises par les juges afin que des échanges de garde ou des contacts entre les parents et les enfants se déroulent au sein d’une ressource de supervision des droits d’accès (Saint-Jacques, Fortin, St-Amand et al., 2016). Dans le même esprit, une étude qui a répertorié 68 jugements de garde en Ontario entre 1998 et 2002 a notamment montré que des juges s’appuient sur des preuves de comportements violents d’un parent envers l’autre pour ne pas octroyer la garde partagée lorsque celle-ci est demandée par l’une des parties (Saini et Birnbaum, 2005). Par ailleurs, on peut dire aussi que les médiateurs familiaux sont mieux sensibilisés et formés aux questions relatives à la violence conjugale dans le contexte des séparations, même si ces efforts sont à poursuivre (Riendeau, 2012). Il demeure cependant légitime de se demander si les dispositifs visant la protection des enfants dont la garde est disputée sont suffisants et suffisamment employés, si les allégations de violence conjugale sont examinées avec toute l’attention qu’elles requièrent et si la garde partagée est fréquemment imposée par la Cour dans un contexte de violence conjugale reconnue ou alléguée. La recherche n’apporte actuellement que des réponses très partielles à ces questions, mais la gravité de ce sujet, jumelée aux inquiétudes émanant du terrain, nous incite à revisiter le traitement de ces situations. Ainsi, la coordination des instances de droit civil (Cour supérieure), de droit public (protection de la jeunesse et droit pénal et criminel) et des différents services psychosociaux, malgré les efforts déjà consentis, serait encore et toujours à améliorer afin d’aplanir les problèmes de coordination qui pourraient priver ces familles d’actions cohérentes et protectrices (Alvarez-Lizotte, Lessard et Rossi, 2016).
Des connaissances insuffisantes sur l’adaptation des enfants?
Plusieurs études (N=21) ont examiné les impacts de la garde partagée sur l’adaptation des enfants entre les années 2000 et 2015 (Baude et Drapeau, 2016). En gardant en tête que les variables clés ne sont pas toujours prises en compte (par exemple, le niveau de conflit entre les parents) et qu’il s’agit d’un domaine d’étude qui comporte encore plusieurs limites méthodologiques (devis transversal, problèmes liés à la validité de certaines mesures, etc.), le constat général qui en ressort est que ces jeunes vont aussi bien, voire mieux, que ceux en garde principale. De plus, ils entretiennent des relations plus positives avec leur père et la relation entre les parents est plus coopérative, ce qui a en soi des bienfaits pour le bien-être, au-delà du mode de garde (Baude et Drapeau, 2016). Il y a cependant tout lieu de penser que ces connaissances sont difficilement applicables à des cas d’espèce, particulièrement ceux qui se retrouvent en cour en raison d’un conflit de garde. En effet, certaines populations demeurent sous-étudiées dans ce champ de recherche : les familles qui vivent une garde partagée imposée par un tribunal (Smyth, McIntosh, Emery et al., 2016) et celles comprenant de très jeunes enfants, soit les moins de trois ans, qui vont dormir fréquemment chez l’autre parent, sujet pour lequel il n’existe que de rares études, comportant de surcroît de nombreuses faiblesses méthodologiques (Cyr, 2014). Il va donc de soi que ces connaissances partielles ne nous permettent pas de statuer sur les bienfaits, l’innocuité ou les dangers potentiels de la garde partagée dans ces cas précis.
En somme, bien des questions demeurent sans réponse. Si nous avons en cours de route proposé des avenues pour la recherche, nous aimerions insister sur le fait qu’il est primordial de mieux rendre compte de la diversité des contextes des familles en garde partagée. Afin de mieux comprendre dans quelles circonstances ce mode de garde soutient ou non l’adaptation des enfants, il importe de considérer notamment les situations pour lesquelles ce mode de garde représente un choix ou une contrainte, les stades développementaux de l’enfant, la trajectoire familiale et les processus familiaux (conflits interparentaux, qualité des relations parent-enfant). Dans cet ordre d’idées, au-delà de la simple règle du 40-60 %, des mesures plus précises du partage du temps parental (nombre de transitions par semaine, durée des périodes de contact, flexibilité de l’arrangement) pourraient nous permettre de faire des distinctions importantes. Plus largement, le processus décisionnel des parents qui se séparent et les motivations menant à un choix particulier de partage du temps parental ont, à notre connaissance, été très peu étudiés et mériteraient qu’on s’y attarde.
Puisque la société continue d’avancer malgré la lenteur obligée de la recherche, il est tentant, voire parfois nécessaire, de combler le manque de connaissances par des opinions. La garde partagée fait partie de ces sujets qui enflamment l’opinion publique et qui soulèvent des débats idéologiques. Ces débats sont nécessaires, car c’est en partie à travers de tels échanges qu’émergent des façons de faire face aux nouvelles réalités sociales et familiales. À côté du débat d’opinion essentiel, il y a l’éclairage de la recherche. Nous avons souhaité ici rappeler ce que les études dans ce domaine permettent d’avancer, car il existe un risque réel à faire dire à la recherche ce qu’elle ne dit pas.
Notes
- Cet article est une version longue d’une lettre d’opinion publiée dans Le Devoir le 6 juillet 2016.
- Sur le plan juridique, la garde est considérée comme partagée lorsqu’un enfant passe au moins 40 % de son temps avec chacun de ses parents (146 jours par année au minimum). Cependant, sur le plan scientifique, l’opérationnalisation de la garde partagée varie d’une étude à l’autre. À titre indicatif, dans les travaux réalisés aux États-Unis ou en Australie, cette répartition varie d’un tiers du temps (70/30 %) à un partage égal (50/50 %) (Drapeau et al., 2014).
- Parmi les articles récents, nous avons relevé les suivants : « La garde partagée sous toutes ses formes est en train de devenir la nouvelle norme », Maude Goyer, Le Devoir, 6 juin 2016, « Une pétition pour systématiser la garde partagée », Roxane Léouzon, Journal Métro, 27 avril 2016, et le dossier : « Champions de la garde partagée », Louise Leduc, La Presse, 25 novembre 2013. Plusieurs lettres d’opinion ont également été publiées dans les derniers mois : « Des enfants rendus vulnérables? », Maude Marquis-Bissonnette, Le Devoir, 16 juin 2016, « Garde partagée par défaut : une pratique souhaitable », Étienne van Steenberghe et Lise Bilodeau, Le Devoir, 16 juillet 2016, et « Maintenir le critère souple de l’intérêt de l’enfant », Johanne Clouet, Le Devoir, 28 juillet 2016.
- Par exemple, des numéros spéciaux faisant état des débats entre spécialistes ont été publiés dans les revues Santé mentale au Québec (2008, vol. 33, no 1) et Family Court Review (2014, vol. 52, no 2).
- Cette présomption signifierait que la garde partagée soit la modalité de garde « par défaut », soit celle présumée être dans l’intérêt de l’enfant jusqu’à preuve du contraire.
Références
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